LaFFF a signalĂ© les agissements d'un avocat et de son salariĂ©, qu'elle suspecte d'exercice illĂ©gal de la profession d'agent sportif. Le parquet de Saint-Gaudens a Lacommission de l’Exercice du droit du CNB mĂšne, aux cĂŽtĂ©s des Ordres et des syndicats de la profession, un combat permanent contre les atteintes Ă  la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e dans ses dispositions rĂ©glementant l’exercice du droit (art. 4, 54 Ă  66-4) et contre la captation par certains professionnels de l’activitĂ© juridique et judiciaire des avocats. BrĂšves] Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat : la peine complĂ©mentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illĂ©gal de l'activitĂ© de consultation et de rĂ©daction d'actes en matiĂšre juridique. Votrevigilance pourrait Ă©viter bien des ennuis. Chambre des notaires du QuĂ©bec. Direction des enquĂȘtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. MontrĂ©al QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ. Le13 juillet 2017, l’honorable Chantal Gosselin j.c.q. A rendu une dĂ©cision importante dans une affaire mettant en cause l’exercice illĂ©gal de la Traitementquotidien des dossiers de la Commission en prĂ©parant des courriers de rĂ©ponse ou des analyses et synthĂšses Ă  l’attention du SecrĂ©taire de la commission ; Suivi des contentieux liĂ©s Ă  l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, prĂ©sence aux audiences et rĂ©daction d’un compte-rendu d’audience ; beSsOg. Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013 Un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute a tentĂ© d’escroquer l’Assurance Maladie en Ă©tablissant de fausses ordonnances mĂ©dicales prescrivant ainsi des actes de kinĂ©sithĂ©rapie. Il pouvait alors adresser ces faux documents Ă  l’assurance maladie pour obtenir le rĂšglement des actes fictifs supposĂ©s prescrits par un mĂ©decin et soit-disant rĂ©alisĂ©s par lui-mĂȘme. Or, un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra ĂȘtre poursuivi pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorĂ©es. Sanctions Condamnation pour escroquerie et exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Selon la Cour, le fait de falsifier des prescriptions mĂ©dicales constitue l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, et cela mĂȘme si ces prescriptions n’ont pas vocation Ă  ĂȘtre exĂ©cutĂ©es, mais seulement Ă  donner lieu au paiement par les caisses ». Cela est logique dans la mesure oĂč l’article L. 4161-1 du code de la santĂ© publique disposer 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d'un mĂ©decin, Ă  l'Ă©tablissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă  l'article L. 4131-1 et exigĂ© pour l'exercice de la profession de mĂ©decin 
 ». L’une condition pour qu’une personne soit condamnĂ©e pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est que le non-mĂ©decin accomplisse des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. La rĂ©daction d'une ordonnance est une des prĂ©rogatives du mĂ©decin, et non du kinĂ©sithĂ©rapeute. Mais ces prescriptions n'Ă©taient pas suivies d'effet, puisque le kinĂ©sithĂ©rapeute ne dispensait pas les soins et que les patients n’étaient bien Ă©videmment pas au courant de ces manigances. Il est condamnĂ© par la Cour de cassation qui estime que mĂȘme si l’acte mĂ©dical prescrit n’a pas Ă©tĂ© honorĂ©, il s’agit d’un exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Cette dĂ©cision reste nĂ©anmoins isolĂ©e donc on ne sait pas aujourd’hui si celle-ci viendra Ă  ĂȘtre prononcĂ©e une nouvelle fois. Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 dĂ©cembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le dĂ©but du premier confinement et l’avĂšnement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertĂ©s ont fortement Ă©tĂ© entravĂ©es par la lutte du Gouvernement contre la pandĂ©mie mondiale. AprĂšs la promulgation de l’état d’urgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont Ă©tĂ© saisies au titre de la procĂ©dure d’urgence de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ci-aprĂšs CJA ». Mme A., a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s du tribunal administratif Cergy aprĂšs qu’elle s’est vu refuser l’accĂšs aux locaux de la sous-prĂ©fecture de la commune de Sarcelles. Sa prĂ©sence Ă©tait pourtant justifiĂ©e par l’exercice mĂȘme de sa profession. En effet, elle Ă©tait venue assister ses clients dans leurs dĂ©marches afin de dĂ©poser un dossier pour l’obtention d’un titre de sĂ©jour. Le PrĂ©fet lui a refusĂ© l’accĂšs aux locaux de la prĂ©fecture aux motifs, d’une part, que le contexte sanitaire provoquĂ© par la Covid-19 ne permettait pas l’accĂšs aux usagers du service et, d’autre part, que la complexitĂ© des dossiers n’était pas assez forte pour que soit autorisĂ© l’accĂšs de l’avocate. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Cergy a donc eu Ă  se prononcer sur cette mesure. AprĂšs avoir rappelĂ© les conditions du rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s, il reconnait deux nouvelles libertĂ©s fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure prĂ©fectorale au test de proportionnalitĂ© des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence afin de la censurer pour mĂ©connaissance de ces libertĂ©s II. I. Du rappel sur la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et la double reconnaissance des libertĂ©s fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procĂ©dure dite de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© » est le symbole de la profonde rĂ©novation des procĂ©dures d’urgence devant les juridictions administratives opĂ©rĂ©e par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a Ă©galement constituĂ© un moteur crĂ©atif qui a largement contribuĂ© Ă  confĂ©rer au juge administratif un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă  laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ».La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, pour ĂȘtre effective, nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions de recevabilitĂ© et de fond. S’agissant des conditions de recevabilitĂ©, il faut citer l’absence d’exigence d’un acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement Ă  son homologue, le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui ne peut ĂȘtre actionnĂ© que contre un tel acte, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© peut ĂȘtre initiĂ© en l’absence d’un acte faisant grief. Il peut ainsi ĂȘtre initiĂ© contre l’action ou mĂȘme l’omission d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de l’exĂ©cution. Par ailleurs, la procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme en l’absence de l’exercice d’un recours en excĂšs de pouvoir 2. Enfin, s’agissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procĂ©dure, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ne peut ĂȘtre initiĂ© que par une requĂȘte suffisamment motivĂ©e, complĂšte et prĂ©sentĂ©e par Ă©crit [2]. S’agissant des conditions de fond, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© se distingue encore du rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©gi par l’article L. 521-1 dans la mesure oĂč l’urgence 1 n’est pas apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre lorsqu’il est portĂ© atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale 2. La condition autonome de l’urgence 1a est plus strictement apprĂ©ciĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci doit ĂȘtre une urgence Ă  quarante-huit heures [3]. En effet, le requĂ©rant doit justifier de circonstances particuliĂšres caractĂ©risant la nĂ©cessitĂ© pour lui de bĂ©nĂ©ficier Ă  trĂšs bref dĂ©lai, Ă  savoir sous quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sur le fondement de cet article [4].Ensuite, l’apprĂ©ciation de l’urgence doit ĂȘtre concrĂšte et globale comme le rĂ©fĂ©rĂ© suspension, mais qui peut parfois le conduire Ă  dĂ©terminer une urgence caractĂ©risĂ©e. Pour ce faire, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit procĂ©der Ă  une mise en balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et notamment entre l’intĂ©rĂȘt public et l’intĂ©rĂȘt privĂ©. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu Ă  se prononcer sur la situation d’urgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le prĂ©fet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la prĂ©somption d’urgence peut exister et ĂȘtre remplie par certaines circonstances. On peut citer Ă  titre d’exemple la mise Ă  exĂ©cution d’un dĂ©cret d’extradition [6] ou la mise Ă  exĂ©cution d’une dĂ©cision de remise Ă  un Etat Ă©tranger [7].La deuxiĂšme condition de fond rĂ©sulte de l’atteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e Ă  une libertĂ© fondamentale au sens exacte de l’article L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de libertĂ© fondamentale a Ă©tĂ© dessinĂ©e par le juge administratif au cours des diffĂ©rents litiges puisque le lĂ©gislateur ne s’est pas livrĂ© Ă  une dĂ©finition concrĂšte de cette notion, force est de constater que le juge ne s’est pas contraint en en donnant une formule prĂ©cise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de l’affaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de libertĂ© fondamentale inscrite Ă  l’article L. 521-2 du Code est une des plus dĂ©licates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous n’avons pas l’ambition d’en dĂ©finir ici l’ensemble des contours, mais seulement de vous proposer de rĂ©pondre Ă  la question de savoir si le principe de libre administration des collectivitĂ©s locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la libertĂ© fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  cette libertĂ©. Ainsi, pour identifier la gravitĂ© de l’atteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de l’exercice de la libertĂ© fondamentale en cause, de l’objet et de la finalitĂ© de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prĂ©vues par la loi aux fins de permettre l’intervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir Ă©galement compte, pour identifier l’illĂ©galitĂ© manifeste de cette atteinte, de la temporalitĂ© restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit ĂȘtre flagrante sans que le magistrat n’ait Ă  pousser ses investigations au-delĂ  du dĂ©lai de quarante-huit heures. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©futera l’illĂ©galitĂ© manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguĂ«s et donc, in fine, appelant une interprĂ©tation quant Ă  la portĂ©e de cette mesure [10]. L’apport le plus important de cette ordonnance, rĂ©side alors, Ă  n’en pas douter, dans une double reconnaissance de libertĂ© fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il s’agit d’abord de la consĂ©cration inĂ©dite du libre exercice de la profession d’avocat, et ensuite du droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches, au rang de libertĂ©s fondamentales. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que D’une part, il est constant que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations. Mme A
, l’Ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise et le syndicat des avocats de France ont insistĂ©, lors de leurs observations orales Ă  l’audience, sur l’importance que revĂȘt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire oĂč les restrictions rendent l’accĂšs au droit plus difficile, particuliĂšrement pour une catĂ©gorie d’usagers souvent peu ou mal informĂ©e sur ses droits. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la distinction opĂ©rĂ©e discrĂ©tionnairement par la prĂ©fecture du Val d’Oise, entre les premiĂšres demandes de titre de sĂ©jour et les autres dossiers, pour dĂ©cider de l’utilitĂ© ou non de la prĂ©sence d’un avocat lors des dĂ©marches effectuĂ©es par des administrĂ©s, Ă©tait manifestement illĂ©gale dĂšs lors qu’aussi bien des dossiers de renouvellement de titre de sĂ©jour que des dossiers de changement de statut peuvent se rĂ©vĂ©ler complexes. Dans ces conditions, le prĂ©fet du val d’Oise ne pouvait, sans entraver gravement l’exercice de la profession d’avocat, dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e du dossier, complexitĂ© que ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Ainsi, la requĂ©rante est fondĂ©e à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au libre exercice de la profession d’avocat et au droit pour un administrĂ© d’ĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches. En effet, le juge des référés devait se prononcer sur l’atteinte portée au statut de l’avocat et à sa mission essentielle Ă  savoir celle de se mouvoir pour assister et reprĂ©senter les clients qui font appel à ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut Ă©voquer les dispositions statutaires de la profession d’avocat prévues par la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 Aux termes de l’article 3 bis, 1er alinéa L’avocat peut librement se dĂ©placer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de l’article 4 Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »Enfin, l’article 6 prévoit expressĂ©ment que Les avocats peuvent assister et reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques sous rĂ©serves des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ». De son cĂŽtĂ©, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamĂ©s par l’article 16 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit à l’assistance effective de l’avocat [11].L’assise Ă©tait donc forte pour que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse Ă©lever le libre exercice de la profession d’avocat au rang de libertĂ© fondamentale. On ne pourra dĂšs lors que saluer l’impact de cette dĂ©cision dans le renforcement du panel de libertĂ©s relatives aux droits de la dĂ©fense et leur invocabilitĂ© en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Plus encore est le symbole fort envoyĂ© par le juge administratif vers la reconnaissance de l’importance de l’avocat dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour rĂ©sumer cette avancĂ©e, on peut citer la formule de Maitre Patrick LingibĂ©, avocat au Barreau de Cayenne qui a commentĂ© cette dĂ©cision [12] l’avocat est un marqueur de l’effectivitĂ©Ì de l’État de droit dans une société dĂ©mocratique le niveau de la liberté d’action et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bĂ©nĂ©ficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les libertés publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait Ă©cho tout rĂ©cemment Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Etat a tranchĂ© l’absence de toute dĂ©rogation spĂ©cifique pour consulter un professionnel du droit au-delĂ  de 18 heures est de nature Ă  rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accĂšs Ă  un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la dĂ©fense ».II. 
 Ă  l’échec de la mesure restrictive des libertĂ©s au test de proportionnalitĂ©. La dĂ©cision commentĂ©e a pour mĂ©rite de faire Ă©voluer le champ matĂ©riel des libertĂ©s invocables devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s dont la mission est de procĂ©der au contrĂŽle de proportionnalitĂ© de la mesure poursuivie avec les libertĂ©s invoquĂ©es. En l’espĂšce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidĂ©mie de Covid-19, a créé un rĂ©gime d’état d’urgence supplĂ©mentaire, lequel s’ajoute à l’état d’urgence sĂ©curitaire créé par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiĂ©e. DĂ©sormais inscrit dans le Code de la santĂ© publique, l’état d’urgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertĂ©s [13]. Le ministre de la santĂ© peut, quant Ă  lui, prescrire des mesures tant rĂ©glementaires qu’individuelles et enfin, l’autoritĂ© prĂ©fectorale est habilitĂ©e par cet Ă©tat d’urgence sanitaire Ă  prendre toute mesure gĂ©nĂ©rale ou individuelle au niveau de la circonscription dĂ©partementale. Si l’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face à la nouvelle progression de l’épidémie au cours des mois de septembre et d’octobre, il a été rétabli sur l’ensemble du territorial national à compter du 17 octobre par décret du 14 octobre 2020. En effet, ce dĂ©cret en son article 29 prĂ©voit que Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă  interdire, Ă  restreindre ou Ă  rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ɠuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dĂ©cret ».C’est sur ce fondement rĂ©glementaire que le PrĂ©fet du Val-d’Oise a entendu interdire l’accĂšs de Mme A., en qualitĂ© d’avocate, aux locaux de la prĂ©fecture afin d’accompagner ses clients venus pour dĂ©poser un dossier d’obtention de titre de sĂ©jour. Pour contrĂŽler l’équilibre entre les impĂ©ratifs liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la santĂ© publique et l’exercice des libertĂ©s, le juge administratif et le Conseil d’Etat ont mis en place une grille de contrĂŽle s’agissant des mesures de police depuis la dĂ©cision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction l’exception [15] », le juge doit concilier les intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s prĂ©citĂ©s. Ainsi, le juge doit se plier au dĂ©sormais classique triple test de proportionnalitĂ© des mesures de police qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertĂ©s fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Cergy l’a appliquĂ© Ă  l’arrĂȘtĂ© litigieux. Ce test se base sur les trois critĂšres suivants la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la situation donnĂ©e, nĂ©cessaire au rĂšglement de cette situation et enfin proportionnĂ©e Ă  l’ordre public qu’elle a vocation Ă  juge relĂšve d’une part, s’agissant de la libertĂ© fondamentale du libre exercice de la profession d’avocat, que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© d’accompagner et d’assister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illĂ©gal pour le prĂ©fet de dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de l’utilitĂ© de la prĂ©sence d’un avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e de tel ou tel dossier. Le juge souligne en l’espĂšce que la complexitĂ© ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă  la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». D’autre part, la mesure déférée restreignant l’accès aux locaux des services de la dĂ©livrance des titres de sĂ©jour posait, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un problème au regard des trois critĂšres de proportionnalitĂ©Ì. En effet, le prĂ©fet du Val-d’Oise ne justifiait pas de l’impossibilitĂ©Ì avĂ©rĂ©e d’assurer le respect des rĂšgles de distanciation physique lors des dĂ©pĂŽts de demande de titre de sĂ©jour ni avoir mis en Ɠuvre d’autres mĂ©thodes, telles que le rĂ©amĂ©nagement des conditions et des horaires d’accueil pour rĂ©guler le flux des ailleurs, les autres prĂ©fectures parisiennes, pourtant soumises aux mĂȘmes contraintes sanitaires, parvenaient à organiser l’accueil dans leurs locaux des usagers accompagnĂ©s de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En consĂ©quence, Ă©chouant au test, l’interdiction Ă©dictĂ©e par le prĂ©fet du Val-d’Oise ne remplissait pas les exigences de proportionnalitĂ©Ì. Cette mesure n’était ni adaptĂ©e à la situation donnée, ni nécessaire au rĂšglement aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et ni proportionnée à l’ordre public au vu de la crise sanitaire qu’elle a vocation à assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave à une liberté fondamentale. Par Adrien VillenaRĂ©fĂ©rences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, rĂ©f., 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de l’IntĂ©rieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession d’avocat, une liberté fondamentale », du 17 dĂ©cembre 2020, Dalloz actualitĂ©. [13] L. 3131-15 du Code de la santĂ© publique[14] DĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la dĂ©cision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de l’image L'ancien avocat Karim Achoui au tribunal de Melun, le 2 fĂ©vrier 2016 / AFP/Archives L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire."PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă  sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂȘtĂ© serment Ă  Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  dĂ©fendre Ă  Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l'opposant Ă  l'artiste Julie avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". J’ai jamais imaginĂ© une seconde que ce placement Ă©tait fait pour recouvrer une dette », tĂ©moigne l’une des victimes. Au fil des ans, l’avocat clermontois s’est peu Ă  peu empĂȘtrĂ© dans des ennuis financiers. Son Ă©tat d’endettement Ă©tait considĂ©rable. » Et les dettes de s’accumuler. En 2012, il propose Ă  l’un de ses clients dont il est trĂšs proche un placement financier immobilier juteux » pour la rĂ©novation de l’HĂŽtel-Dieu, censĂ© lui rapporter 10% par an. Le client lui verse un chĂšque de prĂšs de €. Soit toutes ses Ă©conomies. Une somme qui permet Ă  l’avocat de rembourser une dette de € Ă  PĂŽle emploi. L’avocat rembourse une partie de la somme mais le client finit par avoir des doutes quant Ă  cet investissement » et porte plainte en 2016. Six mois avec sursis requis En juillet 2017, le conseil est suspendu de ses fonctions d’avocats il sera ensuite radiĂ© du barreau en fĂ©vrier 2018. Mais le septuagĂ©naire continue de prendre des rendez-vous avec des clients sans les informer de sa suspension et il encaisse leurs chĂšques en son nom propre. Ils lui ont fait confiance jusqu’au bout », souligne le prĂ©sident Charles Gouilhers. J’étais obligĂ© de voir les clients pour leur demander des piĂšces ou des documents, par exemple, pour pouvoir prĂ©parer leur dossier », se dĂ©fend le prĂ©venu, ĂągĂ© de 74 ans. On n’est pas dans l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. Quand il a Ă©tĂ© suspendu, il avait encore son titre et donc encore sa qualitĂ© d’avocat » MaĂźtre Jean-Louis Deschamps avocat du prĂ©venu MaĂźtre Maud Vian dĂ©fend l’ordre des avocats dans ce dossier. BĂątonnier Ă  l’époque des faits, elle avait alors saisi le procureur de la RĂ©publique. Les avocats sont soumis Ă  des devoirs et des rĂšgles qu’ils doivent appliquer avec dignitĂ© et honnĂȘtetĂ©. Lors d’une suspension des fonctions, il s’agit de crĂ©dibiliser l’institution judiciaire. Ces façons de faire ne sont pas dignes de cette profession. » Auparavant, le prĂ©venu avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© suspendu Ă  plusieurs reprises et a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© pour fraude fiscale. Des manƓuvres de voyous » Les victimes sont dĂ©fendues par Mes Nury, Borie et Gatignol. Notre profession doit ĂȘtre sans tache, il en va de l’image de cette profession, fustige Me Jean-Louis Borie. Le maĂźtre mot dans ce dossier, c’est la confiance. Il a fait usage d’un titre qu’il n’avait pas le droit d’utiliser. Ce sont des manƓuvres de voyous », constate Emmanuelle Cano au parquet, qui requiert six mois de prison avec sursis. Richard Lefebvre sera fixĂ© sur son sort le 10 septembre prochain. Julien Moreau L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "PrĂ©sentĂ© Ă  un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara..

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