LaFFF a signalé les agissements d'un avocat et de son salarié, qu'elle suspecte d'exercice illégal de la profession d'agent sportif. Le parquet de Saint-Gaudens a
Lacommission de lâExercice du droit du CNB mĂšne, aux cĂŽtĂ©s des Ordres et des syndicats de la profession, un combat permanent contre les atteintes Ă la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 modifiĂ©e dans ses dispositions rĂ©glementant lâexercice du droit (art. 4, 54 Ă 66-4) et contre la captation par certains professionnels de lâactivitĂ© juridique et judiciaire des avocats.
BrÚves] Exercice illégal de la profession d'avocat : la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matiÚre juridique.
Votrevigilance pourrait Ă©viter bien des ennuis. Chambre des notaires du QuĂ©bec. Direction des enquĂȘtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. MontrĂ©al QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ.
Le13 juillet 2017, lâhonorable Chantal Gosselin j.c.q. A rendu une dĂ©cision importante dans une affaire mettant en cause lâexercice illĂ©gal de la
Traitementquotidien des dossiers de la Commission en prĂ©parant des courriers de rĂ©ponse ou des analyses et synthĂšses Ă lâattention du SecrĂ©taire de la commission ; Suivi des contentieux liĂ©s Ă lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, prĂ©sence aux audiences et rĂ©daction dâun compte-rendu dâaudience ;
beSsOg. Cf. Cass. Crim., 30 janvier 2013 Un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute a tentĂ© dâescroquer lâAssurance Maladie en Ă©tablissant de fausses ordonnances mĂ©dicales prescrivant ainsi des actes de kinĂ©sithĂ©rapie. Il pouvait alors adresser ces faux documents Ă lâassurance maladie pour obtenir le rĂšglement des actes fictifs supposĂ©s prescrits par un mĂ©decin et soit-disant rĂ©alisĂ©s par lui-mĂȘme. Or, un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute n'a pas le droit de prescrire. Dans le cas contraire, il pourra ĂȘtre poursuivi pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, peu importe que ces prescriptions soient ou non honorĂ©es. Sanctions Condamnation pour escroquerie et exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Selon la Cour, le fait de falsifier des prescriptions mĂ©dicales constitue l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la mĂ©decine, et cela mĂȘme si ces prescriptions nâont pas vocation Ă ĂȘtre exĂ©cutĂ©es, mais seulement Ă donner lieu au paiement par les caisses ». Cela est logique dans la mesure oĂč lâarticle L. 4161-1 du code de la santĂ© publique disposer 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, mĂȘme en prĂ©sence d'un mĂ©decin, Ă l'Ă©tablissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congĂ©nitales ou acquises, rĂ©elles ou supposĂ©es, par actes personnels, consultations verbales ou Ă©crites ou par tous autres procĂ©dĂ©s quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prĂ©vus dans une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© pris aprĂšs avis de l'AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine, sans ĂȘtre titulaire d'un diplĂŽme, certificat ou autre titre mentionnĂ© Ă l'article L. 4131-1 et exigĂ© pour l'exercice de la profession de mĂ©decin ⊠». Lâune condition pour quâune personne soit condamnĂ©e pour exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est que le non-mĂ©decin accomplisse des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. La rĂ©daction d'une ordonnance est une des prĂ©rogatives du mĂ©decin, et non du kinĂ©sithĂ©rapeute. Mais ces prescriptions n'Ă©taient pas suivies d'effet, puisque le kinĂ©sithĂ©rapeute ne dispensait pas les soins et que les patients nâĂ©taient bien Ă©videmment pas au courant de ces manigances. Il est condamnĂ© par la Cour de cassation qui estime que mĂȘme si lâacte mĂ©dical prescrit nâa pas Ă©tĂ© honorĂ©, il sâagit dâun exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Cette dĂ©cision reste nĂ©anmoins isolĂ©e donc on ne sait pas aujourdâhui si celle-ci viendra Ă ĂȘtre prononcĂ©e une nouvelle fois.
Extrait de la Gazette n°44 - Mars 2021Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance 10 dĂ©cembre 2020, Madame A., n° 2012496 Depuis le dĂ©but du premier confinement et lâavĂšnement de la crise sanitaire que nous traversons, le justiciable et la jouissance de ses libertĂ©s ont fortement Ă©tĂ© entravĂ©es par la lutte du Gouvernement contre la pandĂ©mie mondiale. AprĂšs la promulgation de lâĂ©tat dâurgence sanitaire, de nombreuses juridictions administratives ont Ă©tĂ© saisies au titre de la procĂ©dure dâurgence de lâarticle L. 521-2 du Code de justice administrative ci-aprĂšs CJA ». Mme A., a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s du tribunal administratif Cergy aprĂšs quâelle sâest vu refuser lâaccĂšs aux locaux de la sous-prĂ©fecture de la commune de Sarcelles. Sa prĂ©sence Ă©tait pourtant justifiĂ©e par lâexercice mĂȘme de sa profession. En effet, elle Ă©tait venue assister ses clients dans leurs dĂ©marches afin de dĂ©poser un dossier pour lâobtention dâun titre de sĂ©jour. Le PrĂ©fet lui a refusĂ© lâaccĂšs aux locaux de la prĂ©fecture aux motifs, dâune part, que le contexte sanitaire provoquĂ© par la Covid-19 ne permettait pas lâaccĂšs aux usagers du service et, dâautre part, que la complexitĂ© des dossiers nâĂ©tait pas assez forte pour que soit autorisĂ© lâaccĂšs de lâavocate. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du TA de Cergy a donc eu Ă se prononcer sur cette mesure. AprĂšs avoir rappelĂ© les conditions du rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s, il reconnait deux nouvelles libertĂ©s fondamentales I. Par suite, il confronte la mesure prĂ©fectorale au test de proportionnalitĂ© des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence afin de la censurer pour mĂ©connaissance de ces libertĂ©s II. I. Du rappel sur la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© et la double reconnaissance des libertĂ©s fondamentales L. 521-2 du CJA ...Pour rappel, la procĂ©dure dite de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© » est le symbole de la profonde rĂ©novation des procĂ©dures dâurgence devant les juridictions administratives opĂ©rĂ©e par la loi du 30 juin 2000 [1]. Elle a Ă©galement constituĂ© un moteur crĂ©atif qui a largement contribuĂ© Ă confĂ©rer au juge administratif un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant dans la protection des L. 521-2 du CJA dispose que Saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d'un service public aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de quarante-huit heures ».La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©, pour ĂȘtre effective, nĂ©cessite la rĂ©union de plusieurs conditions de recevabilitĂ© et de fond. Sâagissant des conditions de recevabilitĂ©, il faut citer lâabsence dâexigence dâun acte administratif faisant grief 1. En effet, contrairement Ă son homologue, le rĂ©fĂ©rĂ©-suspension, qui ne peut ĂȘtre actionnĂ© que contre un tel acte, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© peut ĂȘtre initiĂ© en lâabsence dâun acte faisant grief. Il peut ainsi ĂȘtre initiĂ© contre lâaction ou mĂȘme lâomission dâune personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de lâexĂ©cution. Par ailleurs, la procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e mĂȘme en lâabsence de lâexercice dâun recours en excĂšs de pouvoir 2. Enfin, sâagissant des conditions formelles, rappelons simplement que comme toute procĂ©dure, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ne peut ĂȘtre initiĂ© que par une requĂȘte suffisamment motivĂ©e, complĂšte et prĂ©sentĂ©e par Ă©crit [2]. Sâagissant des conditions de fond, le rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© se distingue encore du rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©gi par lâarticle L. 521-1 dans la mesure oĂč lâurgence 1 nâest pas apprĂ©ciĂ©e de la mĂȘme maniĂšre lorsquâil est portĂ© atteinte Ă une libertĂ© fondamentale 2. La condition autonome de lâurgence 1a est plus strictement apprĂ©ciĂ©e dans la mesure oĂč celle-ci doit ĂȘtre une urgence Ă quarante-huit heures [3]. En effet, le requĂ©rant doit justifier de circonstances particuliĂšres caractĂ©risant la nĂ©cessitĂ© pour lui de bĂ©nĂ©ficier Ă trĂšs bref dĂ©lai, Ă savoir sous quarante-huit heures, dâune mesure de la nature de celles qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es sur le fondement de cet article [4].Ensuite, lâapprĂ©ciation de lâurgence doit ĂȘtre concrĂšte et globale comme le rĂ©fĂ©rĂ© suspension, mais qui peut parfois le conduire Ă dĂ©terminer une urgence caractĂ©risĂ©e. Pour ce faire, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit procĂ©der Ă une mise en balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et notamment entre lâintĂ©rĂȘt public et lâintĂ©rĂȘt privĂ©. Tel est le cas lorsque le juge administratif a eu Ă se prononcer sur la situation dâurgence dans la jungle de Calais en mettant en balance la survie des migrants et les mesures prises par le prĂ©fet et la commune de Calais [5]Enfin il convient de souligner que la prĂ©somption dâurgence peut exister et ĂȘtre remplie par certaines circonstances. On peut citer Ă titre dâexemple la mise Ă exĂ©cution dâun dĂ©cret dâextradition [6] ou la mise Ă exĂ©cution dâune dĂ©cision de remise Ă un Etat Ă©tranger [7].La deuxiĂšme condition de fond rĂ©sulte de lâatteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e Ă une libertĂ© fondamentale au sens exacte de lâarticle L. 521-2 du CJA 2. Si la notion de libertĂ© fondamentale a Ă©tĂ© dessinĂ©e par le juge administratif au cours des diffĂ©rents litiges puisque le lĂ©gislateur ne sâest pas livrĂ© Ă une dĂ©finition concrĂšte de cette notion, force est de constater que le juge ne sâest pas contraint en en donnant une formule prĂ©cise. Ainsi, le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet, dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de lâaffaire Commune de Venelles [8], a pu expliquer que La notion de libertĂ© fondamentale inscrite Ă lâarticle L. 521-2 du Code est une des plus dĂ©licates de celles issues de la loi du 30 juin 2000. Nous nâavons pas lâambition dâen dĂ©finir ici lâensemble des contours, mais seulement de vous proposer de rĂ©pondre Ă la question de savoir si le principe de libre administration des collectivitĂ©s locales en constitue une ». Le juge administratif, une fois la libertĂ© fondamentale reconnue, doit ensuite identifier une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă cette libertĂ©. Ainsi, pour identifier la gravitĂ© de lâatteinte, le juge tient compte des effets de cette atteinte au regard de lâexercice de la libertĂ© fondamentale en cause, de lâobjet et de la finalitĂ© de la mesure en question, en lien notamment avec les limitations prĂ©vues par la loi aux fins de permettre lâintervention de la puissance publique [9]. Le juge doit tenir Ă©galement compte, pour identifier lâillĂ©galitĂ© manifeste de cette atteinte, de la temporalitĂ© restreinte dans laquelle il lui incombe de se prononcer. Elle doit ĂȘtre flagrante sans que le magistrat nâait Ă pousser ses investigations au-delĂ du dĂ©lai de quarante-huit heures. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©futera lâillĂ©galitĂ© manifeste si une mesure est prise sur le fondement de dispositions ambiguĂ«s et donc, in fine, appelant une interprĂ©tation quant Ă la portĂ©e de cette mesure [10]. Lâapport le plus important de cette ordonnance, rĂ©side alors, Ă nâen pas douter, dans une double reconnaissance de libertĂ© fondamentale au sens de lâarticle L. 521-2 du Code de justice administrative. Il sâagit dâabord de la consĂ©cration inĂ©dite du libre exercice de la profession dâavocat, et ensuite du droit pour un administrĂ© dâĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches, au rang de libertĂ©s fondamentales. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que Dâune part, il est constant que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© dâaccompagner et dâassister ceux-ci devant les administrations. Mme AâŠ, lâOrdre des avocats du Barreau du Val dâOise et le syndicat des avocats de France ont insistĂ©, lors de leurs observations orales Ă lâaudience, sur lâimportance que revĂȘt cette mission de conseil dans un contexte sanitaire oĂč les restrictions rendent lâaccĂšs au droit plus difficile, particuliĂšrement pour une catĂ©gorie dâusagers souvent peu ou mal informĂ©e sur ses droits. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que la distinction opĂ©rĂ©e discrĂ©tionnairement par la prĂ©fecture du Val dâOise, entre les premiĂšres demandes de titre de sĂ©jour et les autres dossiers, pour dĂ©cider de lâutilitĂ© ou non de la prĂ©sence dâun avocat lors des dĂ©marches effectuĂ©es par des administrĂ©s, Ă©tait manifestement illĂ©gale dĂšs lors quâaussi bien des dossiers de renouvellement de titre de sĂ©jour que des dossiers de changement de statut peuvent se rĂ©vĂ©ler complexes. Dans ces conditions, le prĂ©fet du val dâOise ne pouvait, sans entraver gravement lâexercice de la profession dâavocat, dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de lâutilitĂ© de la prĂ©sence dâun avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e du dossier, complexitĂ© que ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Ainsi, la requĂ©rante est fondĂ©e aÌ soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au libre exercice de la profession dâavocat et au droit pour un administrĂ© dâĂȘtre accompagnĂ© par un avocat dans ses dĂ©marches. En effet, le juge des reÌfeÌreÌs devait se prononcer sur lâatteinte porteÌe au statut de lâavocat et aÌ sa mission essentielle Ă savoir celle de se mouvoir pour assister et reprĂ©senter les clients qui font appel aÌ ses services en tout lieu. Pour rappel, il faut Ă©voquer les dispositions statutaires de la profession dâavocat preÌvues par la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 Aux termes de lâarticle 3 bis, 1er alineÌa Lâavocat peut librement se dĂ©placer pour exercer ses fonctions. »Aux termes de lâarticle 4 Nul ne peut, sâil nâest avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous reÌserve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil dâEÌtat et aÌ la Cour de cassation »Enfin, lâarticle 6 preÌvoit expressĂ©ment que Les avocats peuvent assister et reprĂ©senter autrui devant les administrations publiques sous rĂ©serves des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ». De son cĂŽtĂ©, le juge constitutionnel rappelle que la garantie des droits proclamĂ©s par lâarticle 16 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen de 1789 implique notamment le droit aÌ lâassistance effective de lâavocat [11].Lâassise Ă©tait donc forte pour que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse Ă©lever le libre exercice de la profession dâavocat au rang de libertĂ© fondamentale. On ne pourra dĂšs lors que saluer lâimpact de cette dĂ©cision dans le renforcement du panel de libertĂ©s relatives aux droits de la dĂ©fense et leur invocabilitĂ© en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Plus encore est le symbole fort envoyĂ© par le juge administratif vers la reconnaissance de lâimportance de lâavocat dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, pour rĂ©sumer cette avancĂ©e, on peut citer la formule de Maitre Patrick LingibĂ©, avocat au Barreau de Cayenne qui a commentĂ© cette dĂ©cision [12] lâavocat est un marqueur de lâeffectivitĂ©Ì de lâEÌtat de droit dans une socieÌteÌ dĂ©mocratique le niveau de la liberteÌ dâaction et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bĂ©nĂ©ficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les liberteÌs publiques et individuelles ». Cette reconnaissance fait Ă©cho tout rĂ©cemment Ă la dĂ©cision du Conseil dâEtat du mercredi 3 mars 2021. En effet, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d'Etat a tranchĂ© lâabsence de toute dĂ©rogation spĂ©cifique pour consulter un professionnel du droit au-delĂ de 18 heures est de nature Ă rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, lâaccĂšs Ă un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la dĂ©fense ».II. ⊠à lâĂ©chec de la mesure restrictive des libertĂ©s au test de proportionnalitĂ©. La dĂ©cision commentĂ©e a pour mĂ©rite de faire Ă©voluer le champ matĂ©riel des libertĂ©s invocables devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s-libertĂ©s dont la mission est de procĂ©der au contrĂŽle de proportionnalitĂ© de la mesure poursuivie avec les libertĂ©s invoquĂ©es. En lâespĂšce, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dâurgence pour faire face aÌ lâĂ©pidĂ©mie de Covid-19, a créé un rĂ©gime dâĂ©tat dâurgence supplĂ©mentaire, lequel sâajoute aÌ lâĂ©tat dâurgence sĂ©curitaire creÌeÌ par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiĂ©e. DĂ©sormais inscrit dans le Code de la santĂ© publique, lâĂ©tat dâurgence sanitaire permet au premier ministre de prendre des mesures restrictives de libertĂ©s [13]. Le ministre de la santĂ© peut, quant Ă lui, prescrire des mesures tant rĂ©glementaires quâindividuelles et enfin, lâautoritĂ© prĂ©fectorale est habilitĂ©e par cet Ă©tat dâurgence sanitaire Ă prendre toute mesure gĂ©nĂ©rale ou individuelle au niveau de la circonscription dĂ©partementale. Si lâĂ©tat dâurgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 [14], face aÌ la nouvelle progression de lâeÌpideÌmie au cours des mois de septembre et dâoctobre, il a eÌteÌ reÌtabli sur lâensemble du territorial national aÌ compter du 17 octobre par deÌcret du 14 octobre 2020. En effet, ce dĂ©cret en son article 29 prĂ©voit que Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire, Ă restreindre ou Ă rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ćuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dĂ©cret ».Câest sur ce fondement rĂ©glementaire que le PrĂ©fet du Val-dâOise a entendu interdire lâaccĂšs de Mme A., en qualitĂ© dâavocate, aux locaux de la prĂ©fecture afin dâaccompagner ses clients venus pour dĂ©poser un dossier dâobtention de titre de sĂ©jour. Pour contrĂŽler lâĂ©quilibre entre les impĂ©ratifs liĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la santĂ© publique et lâexercice des libertĂ©s, le juge administratif et le Conseil dâEtat ont mis en place une grille de contrĂŽle sâagissant des mesures de police depuis la dĂ©cision Benjamin » du 18 mai 1933, n° 17413 et n° 17520. Si la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction lâexception [15] », le juge doit concilier les intĂ©rĂȘts publics et privĂ©s prĂ©citĂ©s. Ainsi, le juge doit se plier au dĂ©sormais classique triple test de proportionnalitĂ© des mesures de police qui peuvent limiter lâexercice des droits et libertĂ©s fondamentales au sens de lâarticle L. 521-2 du CJA [16]. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Cergy lâa appliquĂ© Ă lâarrĂȘtĂ© litigieux. Ce test se base sur les trois critĂšres suivants la mesure doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă la situation donnĂ©e, nĂ©cessaire au rĂšglement de cette situation et enfin proportionnĂ©e Ă lâordre public quâelle a vocation Ă juge relĂšve dâune part, sâagissant de la libertĂ© fondamentale du libre exercice de la profession dâavocat, que le mandat confiĂ© aux avocats par leurs clients implique notamment la possibilitĂ© dâaccompagner et dâassister ceux-ci devant les administrations ». De plus, il est illĂ©gal pour le prĂ©fet de dĂ©cider de maniĂšre discrĂ©tionnaire de lâutilitĂ© de la prĂ©sence dâun avocat en fonction de la complexitĂ© supposĂ©e de tel ou tel dossier. Le juge souligne en lâespĂšce que la complexitĂ© ne saurait davantage ĂȘtre dĂ©finie selon des critĂšres liĂ©s Ă la nature de la demande du titre de sĂ©jour en cause ». Dâautre part, la mesure deÌfeÌreÌe restreignant lâacceÌs aux locaux des services de la dĂ©livrance des titres de sĂ©jour posait, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, un probleÌme au regard des trois critĂšres de proportionnalitĂ©Ì. En effet, le prĂ©fet du Val-dâOise ne justifiait pas de lâimpossibilitĂ©Ì avĂ©rĂ©e dâassurer le respect des rĂšgles de distanciation physique lors des dĂ©pĂŽts de demande de titre de sĂ©jour ni avoir mis en Ćuvre dâautres mĂ©thodes, telles que le rĂ©amĂ©nagement des conditions et des horaires dâaccueil pour rĂ©guler le flux des ailleurs, les autres prĂ©fectures parisiennes, pourtant soumises aux mĂȘmes contraintes sanitaires, parvenaient aÌ organiser lâaccueil dans leurs locaux des usagers accompagnĂ©s de leurs avocats, quelle que soit la nature de leurs demandes. En consĂ©quence, Ă©chouant au test, lâinterdiction Ă©dictĂ©e par le prĂ©fet du Val-dâOise ne remplissait pas les exigences de proportionnalitĂ©Ì. Cette mesure nâeÌtait ni adaptĂ©e aÌ la situation donneÌe, ni neÌcessaire au rĂšglement aux buts poursuivis de preÌservation de la santeÌ publique et ni proportionneÌe aÌ lâordre public au vu de la crise sanitaire quâelle a vocation aÌ assurer. Elle portait ainsi une atteinte manifestement grave aÌ une liberteÌ fondamentale. Par Adrien VillenaRĂ©fĂ©rences [1] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives[2] Article R. 411-1 du Code de justice administrative[3] CE, rĂ©f., 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, n° 254411[4] CE, ordonnance du 23 janvier 2004, n° 257106 [5] CE, ordo. 23 novembre 2015, Ministre de lâIntĂ©rieur et commune de Calais, n° 394540[6] CE, ordonnance du 29 juillet 2003, n° 258900[7] CE, ordonnance du 25 novembre 2003, n° 261913[8] CE Section, 18 janvier 2001, n° 229247[9] CE, 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840[10] CE, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autres., n° 244081[11] Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010, QPC[12] Mtre. Patrick Lingibe, Le libre exercice de la profession dâavocat, une liberteÌ fondamentale », du 17 dĂ©cembre 2020, Dalloz actualitĂ©. [13] L. 3131-15 du Code de la santĂ© publique[14] DĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire[15] Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, M. Michel sous la dĂ©cision Benjamin »[16] CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827, Association pour la promotion de lâimage
L'ancien avocat Karim Achoui au tribunal de Melun, le 2 fĂ©vrier 2016 / AFP/Archives L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen vendredi pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire."PrĂ©sentĂ© Ă un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue mercredi pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en premiĂšre instance Ă sept ans de prison. Il a Ă©tĂ© acquittĂ© en 2010 en dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂȘtĂ© serment Ă Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă dĂ©fendre Ă Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procĂšs l'opposant Ă l'artiste Julie avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes".
Jâai jamais imaginĂ© une seconde que ce placement Ă©tait fait pour recouvrer une dette », tĂ©moigne lâune des victimes. Au fil des ans, lâavocat clermontois sâest peu Ă peu empĂȘtrĂ© dans des ennuis financiers. Son Ă©tat dâendettement Ă©tait considĂ©rable. » Et les dettes de sâaccumuler. En 2012, il propose Ă lâun de ses clients dont il est trĂšs proche un placement financier immobilier juteux » pour la rĂ©novation de lâHĂŽtel-Dieu, censĂ© lui rapporter 10% par an. Le client lui verse un chĂšque de prĂšs de âŹ. Soit toutes ses Ă©conomies. Une somme qui permet Ă lâavocat de rembourser une dette de ⏠à PĂŽle emploi. Lâavocat rembourse une partie de la somme mais le client finit par avoir des doutes quant Ă cet investissement » et porte plainte en 2016. Six mois avec sursis requis En juillet 2017, le conseil est suspendu de ses fonctions dâavocats il sera ensuite radiĂ© du barreau en fĂ©vrier 2018. Mais le septuagĂ©naire continue de prendre des rendez-vous avec des clients sans les informer de sa suspension et il encaisse leurs chĂšques en son nom propre. Ils lui ont fait confiance jusquâau bout », souligne le prĂ©sident Charles Gouilhers. JâĂ©tais obligĂ© de voir les clients pour leur demander des piĂšces ou des documents, par exemple, pour pouvoir prĂ©parer leur dossier », se dĂ©fend le prĂ©venu, ĂągĂ© de 74 ans. On nâest pas dans lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat. Quand il a Ă©tĂ© suspendu, il avait encore son titre et donc encore sa qualitĂ© dâavocat » MaĂźtre Jean-Louis Deschamps avocat du prĂ©venu MaĂźtre Maud Vian dĂ©fend lâordre des avocats dans ce dossier. BĂątonnier Ă lâĂ©poque des faits, elle avait alors saisi le procureur de la RĂ©publique. Les avocats sont soumis Ă des devoirs et des rĂšgles quâils doivent appliquer avec dignitĂ© et honnĂȘtetĂ©. Lors dâune suspension des fonctions, il sâagit de crĂ©dibiliser lâinstitution judiciaire. Ces façons de faire ne sont pas dignes de cette profession. » Auparavant, le prĂ©venu avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© suspendu Ă plusieurs reprises et a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© pour fraude fiscale. Des manĆuvres de voyous » Les victimes sont dĂ©fendues par Mes Nury, Borie et Gatignol. Notre profession doit ĂȘtre sans tache, il en va de lâimage de cette profession, fustige Me Jean-Louis Borie. Le maĂźtre mot dans ce dossier, câest la confiance. Il a fait usage dâun titre quâil nâavait pas le droit dâutiliser. Ce sont des manĆuvres de voyous », constate Emmanuelle Cano au parquet, qui requiert six mois de prison avec sursis. Richard Lefebvre sera fixĂ© sur son sort le 10 septembre prochain. Julien Moreau
L'ancien avocat Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. "PrĂ©sentĂ© Ă un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance", a dĂ©clarĂ© cette source. Il a Ă©tĂ© par ailleurs placĂ© sous le statut plus favorable de tĂ©moin assistĂ© pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonnĂ© un contrĂŽle judiciaire, a prĂ©cisĂ© la source par une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue mercredi matin. Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂźtre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara..
exercice illégal de la profession d avocat